Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 1er février 2018, un arrêt n° 94 F-P+B sur le pourvoi de l'Association française contre les myopathies formé contre les arrêts rendus les 29 juin et 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que la SAS Atexo soutient que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du premier moyen, soulevée en défense ; Mais attendu que le rabat d'une décision de la Cour de cassation ne peut intervenir que lorsqu'elle a été rendue à la suite d'une erreur de
procédure
imputable à la Cour de cassation susceptible de préjudicier aux droits de la défense ; que l'arrêt du 1er février 2018, qui a prononcé une cassation
sur le premier moyen
dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2016, a jugé que la fin de non-recevoir soutenue en défense n'était pas fondée ; que la requête en rabat d'arrêt ne tend donc qu'à remettre en cause la décision rendue par la Cour de cassation ; D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 94 F-P+B rendu le 1er février 2018 ; Condamne la société par action simplifiée Atexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200906
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