Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. X... a déposé, le 3 mai 2016, une requête en suspicion légitime visant « tous les magistrats et assesseurs composant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry » ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en suspicion légitime, de la rejeter et de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre 1er du code de
procédure
civile ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1457-1 du code du travail, applicable uniquement en matière prud'homale, pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la requête en suspicion légitime de M. X..., dirigée selon les constatations mêmes de l'arrêt contre le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et non contre une juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité du code du travail, ainsi que, par refus d'application, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 341 à 356 du code de
procédure
civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-92 du 6 mai 2017 ;
2°/ qu'en déclarant « irrecevable » la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de M. X..., sans avoir constaté l'existence d'aucune méconnaissance, par le requérant, des conditions de forme et de recevabilité prévues aux articles 341 et suivants du code de
procédure
civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-92 du 6 mai 2017, la cour d'appel a violé ces mêmes dispositions ;
3°/ qu'en tout état de cause qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur la circonstance inopérante que M. X... n'évoquait « aucun fait personnel ( ) à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry », quand l'appréciation du bien-fondé de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime repose sur la caractérisation d'un doute sérieux sur l'impartialité de la juridiction visée, la cour d'appel a violé l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ qu'en toute hypothèse, qu'en qualifiant la demande de M. X..., qui visait l'ensemble des membres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, de renvoi demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé l'article 4 du code de
procédure
civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer la requête de X... que la cour d'appel a statué sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu, d'autre part, que selon l'article 344 du code de
procédure
civile, applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale conformément à l'article R. 144-4 du code de la sécurité sociale, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; que par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision attaquée, qui a relevé qu'aucun fait personnel n'était invoqué à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article 624 du code de
procédure
civile, la cassation à intervenir
sur le premier moyen
de cassation emportera celle des dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... au paiement d'une amende civile, qui en sont la conséquence nécessaire ;
2°/ qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision du chef prononçant une amende civile, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure
civile ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen du pourvoi prive la première branche du moyen de son objet ; Et attendu, d'autre part, qu'en condamnant à une amende civile l'auteur de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du code de
procédure
civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X... en suspicion légitime, de l'avoir rejetée, et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, Aux motifs que selon l'article 364 du code de
procédure
civile, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse ; qu'ainsi qu'en dispose l'article 344 du code de
procédure
civile, applicable à la
procédure
de suspicion légitime, aux termes de l'article 356 du même code, la demande de suspicion légitime est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction qu'elle vise ou par déclaration qui est contresignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; que l'article 356 du code de
procédure
civile dispose que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation prévue par l'article 341 du même code qui renvoie à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en matière prud'homale, il doit être fait application de l'article 1457-1 du code du travail, qui dispose que le conseiller prud'homal peut être récusé 1° lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° s'il a donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° s'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause ; que force est de constater qu'aucun fait personnel n'est évoqué à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; que la demande en suspicion légitime sera donc rejetée,
1°/ Alors, d'une part, que la récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du code de
procédure
civile ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1457-1 du code du travail, applicable uniquement en matière prud'homale, pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la requête en suspicion légitime de M. X..., dirigée selon les constatations mêmes de l'arrêt contre le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et non contre une juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité du code du travail, ainsi que, par refus d'application, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 341 à 356 du code de
procédure
civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-92 du 6 mai 2017 ;
2°/ Alors, d'autre part, qu'en déclarant « irrecevable » la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de M. X..., sans avoir constaté l'existence d'aucune méconnaissance, par le requérant, des conditions de forme et de recevabilité prévues aux articles 341 et suivants du code de
procédure
civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-92 du 6 mai 2017, la cour d'appel a violé ces mêmes dispositions ;
3°/ Alors en tout état de cause qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur la circonstance inopérante que M. X... n'évoquait « aucun fait personnel ( ) à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry », quand l'appréciation du bien-fondé de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime repose sur la caractérisation d'un doute sérieux sur l'impartialité de la juridiction visée, la cour d'appel a violé l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ Alors enfin, en toute hypothèse, qu'en qualifiant la demande de M. X..., qui visait l'ensemble des membres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, de renvoi demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé l'article 4 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, Aux motifs que faisant application des dispositions combinées des articles 353 et 363 du code de
procédure
civile, la partie requérante sera condamnée au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
1°/ Alors que conformément à l'article 624 du code de
procédure
civile, la cassation à intervenir
sur le premier moyen
de cassation emportera celle des dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... au paiement d'une amende civile, qui en sont la conséquence nécessaire ;
2°/ Alors en toute hypothèse qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision du chef prononçant une amende civile, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2018:C200916
Articles cités
- L1457-1
- L111-6
- 4
- 344
- R144-4
- 624
- 455
- 353
- 364
- 356
- 1457-1