Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques assainissement, architecture, ingénierie, enduits, génie civil, gestion de projet et de chantier, gros oeuvre-structure, menuiseries, miroiterie, vitrerie, monuments historiques, murs rideaux-bardages, polluants du bâtiment, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, réseaux publics, thermique et toiture ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que « le candidat n'a pas son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que n'ont pas été pris en compte les éléments commentés lors de l'instruction de son dossier, que son local situé à Châtillon-sur-Seine a été vendu en raison du redressement judiciaire de son entreprise, qu'il est actuellement hébergé chez sa compagne à Troyes où il a installé ses locaux professionnels, que l'organisme URSSAF prélève les cotisations à sa nouvelle adresse et qu'il joint à son recours une facture de téléphone attestant de son domicile ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200935