Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique gestion immobilière ; que, par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa réinscription ; Attendu que M. X... fait valoir que le courrier électronique destiné à le prévenir de son obligation de demande de réinscription a été envoyé à une adresse inexacte, alors qu'il avait averti le tribunal de grande instance de Lyon de ses nouvelles coordonnées en 2014 et pensait que celles-ci seraient centralisées au niveau de la cour d'appel, que s'il avait pu faire spontanément une demande de renouvellement, les alertes à cinq ans sont rares et, enfin, qu'ayant des missions en cours, il ne trouve pas pratique de ne plus avoir la fonction d'expert judiciaire en 2018, avant de faire une demande de réinscription sur les listes pour 2019 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200943