Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre sous la rubrique économie et finance ; que par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison du dépôt tardif de sa demande de réinscription ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'après avoir adressé par erreur le 27 février 2017 sa demande de réinscription à la compagnie des experts près la cour d'appel de Basse-Terre, il a adressé le même jour sa demande au tribunal de grande instance ; Mais attendu que le dossier de la
procédure
faisant ressortir que M. X... a adressé sa demande de réinscription au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par lettre du 2 mars 2017, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200944