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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que par délibération du 18 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les besoins dans les spécialités demandées sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est inscrite depuis plusieurs années sur la liste CESEDA près le tribunal de grande instance de Carpentras, qu'elle intervient auprès de la police des frontières ; qu'elle ajoute qu'elle est la présidente de l'association culturelle franco-britannique de [...]et qu'elle a souvent l'occasion d'accompagner des ressortissants anglophones dans leurs démarches administratives ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200948

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