Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Dijon ; que par délibération du 27 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif suivant : « réserves émises quant à sa disponibilité, Madame Y... occupant un poste à temps plein dans un département voisin » ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme Y... fait valoir que son emploi du temps à la Sauvegarde 71 est aménagé de façon à être libre un vendredi par quinzaine, et que sa vie familiale lui permettra de rencontrer les familles le samedi ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200953