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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction en langues russe et biélorusse ; que par délibération du 13 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe au motif de l'absence de besoin dans ces spécialités ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique traduction en langue russe : Attendu que Mme X... conteste cette absence de besoins dans la mesure où elle a été amenée à effectuer plusieurs missions de traduction pour le tribunal de grande instance de Gap en 2017 ; que sur la liste des experts de 2017, il n'y a que deux inscrits en russe pour le tribunal, l'une demeurant à Paris et l'autre n'ayant pas de diplôme dans cette langue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans cette rubrique ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Mais sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique traduction en langue biélorusse : Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe, les besoins sont pourvus ; Qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une demande d'inscription en tant qu'interprète en langue russe qui n'était pas formée, et en omettant de se prononcer sur la demande relative à la traduction en langue biélorusse, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... en ce qu'elle a refusé son inscription en tant qu'interprète en langue russe et omis de statuer sur la demande d'inscription en tant que traductrice en langue biélorusse ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 décembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... en tant qu'interprète en langue russe, non demandée, au lieu de statuer sur la demande d'inscription en tant que traducteur en langue biélorusse ;

REJETTE le recours pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200960

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