Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. FB
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 26 juin 2018 Rectification d'erreur matérielle Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1118 F-D Pourvoi n° N 16-24.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 7 juin 2018 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 728 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SDV Algérie, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SDV Logistique Internationale, dont le siège est [...] , défenderesses au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que deux erreurs purement matérielles concernant la date d'admission à l'aide juridictionnelle et le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile entachent l'arrêt susvisé ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier ledit arrêt dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 728 F-D rendu le 24 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page une, ligne 11, lire : "en date du 15 septembre 2016." au lieu de "en date du 24 décembre 2015." ; - page trois, ligne 24, lire : "....à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;" au lieu de "...à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-six juin deux mille dix huit ; Où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01118
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