Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 126-12 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que, par deux arrêts du 16 mai 2018 (n° 18-11386 et 18-12.707), la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 7-VIII de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il convient de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS
: SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01197
Articles cités
- 126-12
- 7-VIII
- 7-VI