Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 126-12 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que, par trois arrêts du 16 mai 2018 (n° 18-11.006, 18-11.382 et 18-13.329), la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions des articles 7-IV de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il convient de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS

: SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01198

Articles cités

  • 126-12
  • 7-IV
  • L2314-7
Assistance juridique générée (IA) — non officielle