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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M Hervé Z..., contre l'arrêt n° 229 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Contre l'arrêt n° 230 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n° 231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n° 232 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n° 233 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n° 234 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la cour d'assises des Yvelines a condamné le demandeur à quatorze années de réclusion criminelle ; Que, dès lors, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction, prononcés sans prise en considération de cette condamnation, qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté fondées sur un titre antérieur à celui actuellement en vigueur, sont devenus sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01950

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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