Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; qu'en effet, le premier moyen invoque une violation de la règle de l'autorité de chose jugée qui, à la supposer établie, constitue un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir ; qu'il en va de même du second moyen invoquant une méconnaissance de la règle suivant laquelle l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire, qui se borne, dans son dispositif, à constater le caractère erroné de l'indication d'une instance en cours, à ordonner la radiation de cette mention, à déclarer ce juge valablement saisi d'une demande de fixation de créance et à ordonner la réouverture des débats, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Holding DG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00620
Articles cités
- 700