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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 juillet 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Record Bank contre de M. et Mme Y..., la vente forcée de leur bien immobilier a été ordonnée; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire,

procédure

étendue à Mme Y... pour confusion de leurs patrimoines, puis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le délai d'adjudication du bien immobilier des débiteurs a été prorogé à diverses reprises ; que M. et Mme Y... ont fait appel de la dernière décision de report ; Mais attendu que l'arrêt, qui s'est borné, après avoir statué sur des incidents relatifs à la production de pièces et à la tardiveté de conclusions, à déclarer irrecevable pour défaut du droit d'agir l'appel interjeté par M. et Mme Y..., n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la

procédure

de saisie immobilière ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00626

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