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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juillet 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkrim Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre en bande organisée, complicité de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 144-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la

procédure

que M. Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 3 mars 2016 ; que le 30 mars 2018, il a déposé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 16 avril 2018 ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excède une durée raisonnable et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que l'intéressé a été mis en examen notamment du chef de faits criminels ; que les juges ajoutent qu'il n'apparaît pas, au regard de la gravité exceptionnelle des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées et que la réserve de l'intéressé n'a guère facilitées, que la durée de la détention provisoire qu'il a subie revête un caractère excessif ou disproportionné et partant, déraisonnable ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'elle a apprécié que la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable en raison de la gravité des faits objet de l'information et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzell, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02014

Articles cités

  • 5
  • 567-1-1
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