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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires présentée par M. X... aux motifs que celui-ci ne justifiait pas d'une inscription, pour la rubrique considérée, sur une liste dressée par une cour d'appel ; Attendu que M. X... expose qu'il a longtemps été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux mais qu'il a été victime d'une erreur juridique du premier président de cette cour d'appel qui a mal apprécié sa situation juridique et a annulé plusieurs de ses travaux, qu'il n'a en conséquence pas souhaité renouveler son inscription, qu'il souhaite cependant être inscrit sur la liste nationale compte tenu du caractère unique de son savoir-faire, qu'enfin, il pense que Monsieur le Président Louvel a le pouvoir de mettre au service de sa juridiction un technicien zélé, efficace et attentif, sans concurrence réelle ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans ; Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, qui a constaté que M. X... ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, a décidé que la demande d'inscription sur la liste nationale qu'il avait présentée n'était pas recevable ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201080

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