Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les recours n° G 18-60.707 et J 18-13.282 ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique bâtiment-travaux publics- gestion immobilière, sous-rubrique bâtiment-travaux publics, spécialité sols ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il a des difficultés relationnelles sérieuses avec un confrère, que son attitude est contraire à la loyauté et à la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un expert et nuit à la confiance que l'on est en droit de lui accorder et que sa demande ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il conteste la
motivation
de la décision, qu'il nie avoir commis des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, qu'il suppose que le différend dont il est fait état remonte à 2015 et déclare qu'il est clos sans aucune conséquence, qu'il ajoute ne pas exercer le même métier que M. A... avec lequel il n'a aucun contact professionnel ou extra professionnel, qu'il précise avoir été nommé au bureau de la compagnie des experts ce qui démontre qu'il est reconnu et apprécié de ses collègues ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201076