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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième

grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu que M. B... , inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique architecture ingénierie, a demandé sa réinscription ; que le 14 juin 2016, la commission de réinscription a rendu un avis défavorable sous réserve d'audition, après un avis exprimé par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Lille ainsi libellé : « très défavorable, incompétent et coûteux » ; que la décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel en date du 16 novembre 2016 ayant rejeté sa demande a été annulée (2e Civ., 1er juin 2017, recours n° 16-28.733) ; que par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, cette même assemblée a rejeté sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande de réinscription de M. B... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu le manque ou l'absence d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public de la Justice ; Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. B... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. B... ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 15 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201097

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