Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 612 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Attendu que M. A... a sollicité, le 9 juin 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt rendu le 6 mai 2016 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision du 18 janvier 2017 qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 mars 2017 ; Attendu que le pourvoi formé le 19 mai 2017, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01188
Articles cités
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