Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt la condamnant à restituer à l'Etat le fragment de l'ancien jubé de la cathédrale de Chartres, désigné comme le « fragment à l'Aigle », qu'elle avait acquis en 2002, la société Brimo de Laroussilhe a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dans les termes suivants : « Les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'elles ne prévoient pas de dérogation pour les meubles corporels acquis de bonne foi, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
:
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C100904
Articles cités
- L3111-1