Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 330-1, alors applicable, du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'établissement Pôle emploi Bretagne a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation financière ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le jugement retient qu'il ressort des éléments produits par Pôle emploi que M. X... a, à plusieurs reprises, omis de déclarer qu'il avait exercé une activité professionnelle, ces fausses déclarations ayant conduit l'organisme à verser indûment des allocations à l'intéressé, que ce dernier reconnaît à l'audience avoir sciemment effectué de fausses déclarations pour continuer à toucher des allocations chômage y compris quand il travaillait et ainsi améliorer sa situation financière et qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier que si M. et Mme X... sont en situation de surendettement, leur mauvaise foi est établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de Mme X... et sans se prononcer sur sa bonne foi, le juge du tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une
procédure
de surendettement présentée par Mme X..., le jugement rendu le 12 juillet 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Quimper ; Condamne l'établissement Pôle emploi Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne l'établissement Pôle emploi Bretagne à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une
procédure
de surendettement présentée par Mme X... ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 (du code de la consommation) : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; par ailleurs, l'article L. 761-1 du code de la consommation prévoit qu'est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la
procédure
de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7 ; la déchéance du bénéfice de la
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de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la
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de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; ainsi, la loi exige deux sortes de bonne foi, l'une d'ordre contractuel, l'autre d'ordre procédural ; par ailleurs, à ce stade de la
procédure
, le juge d'instance n'a pas à examiner les mesures propres à assurer le redressement du débiteur ; concernant l'état de surendettement, il résulte des éléments du dossier que le montant approximatif de l'endettement de M. et Mme X... est de 12.504,22 euros et que leur capacité de remboursement est de - 310 euros ; il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l'élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l'arrêter, mais de l'aggraver en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d'apurer son passif malgré l'existence de facultés contributives ; il ressort des éléments produits par Pôle Emploi que M. X... a, à plusieurs reprises, omis de déclarer qu'il avait exercé une activité professionnelle, ces fausses déclarations ayant conduit l'organisme à verser indument des allocations à l'intéressé ; Pôle Emploi a notamment obtenu une ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 8.490,51 euros pour des indus de l'année 2012 ; à l'audience, M. X... reconnaît avoir sciemment effectué de fausses déclarations pour continuer à toucher des allocations chômage y compris quand il travaillait et ainsi améliorer sa situation financière ; ainsi, il résulte des éléments du dossier que si M. et Mme X... sont en situation de surendettement, leur mauvaise foi est établie ; la demande doit donc être déclarée irrecevable (jugement pp. 3-4) ; ALORS QUE lorsque deux époux présentent une demande d'ouverture d'une
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de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier distinctement pour chacun des deux débiteurs, la mauvaise foi de l'un n'excluant pas la bonne foi de l'autre ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'ouverture d'une
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de surendettement, au motif que la mauvaise foi de M. et Mme X... était établie, tout en n'examinant que la situation de M. X... et sans donner aucun élément sur la situation personnelle de Mme X..., le juge d'instance, qui n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par l'épouse, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. ECLI:FR:CCASS:2018:C201065
Articles cités
- 700
- L761-1
- L711-1