Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique psychiatrie d'adultes ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que M. X... n'a de l'expertise qu'une expérience limitée au plan géographique ; Attendu que M. X... expose qu'il pratique des expertises pour des personnes venant de tout le territoire ainsi que pour celles incarcérées dans des établissements en dehors du département de l'Aisne, qu'il a été à l'origine de la création du pôle médico-judiciaire de Prémontré au sein duquel il a exercé jusqu'en 2015 et qu'il met régulièrement son investissement au service des juges quelle que soit la région concernée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201083