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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques biologie vétérinaire, chirurgie vétérinaire, imagerie vétérinaire, médecine vétérinaire, qualité et sécurité alimentaire, élevage et animaux autres que l'élevage ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que si M. X... a une pratique régulière de l'expertise et donne toute satisfaction aux magistrats qui le désignent, il ne justifie, en l'état, ni d'une notoriété particulière à l'échelle nationale ni de titres éminents ; Attendu que M. X... expose qu'il est docteur vétérinaire depuis bientôt quarante ans, que son diplôme est reconnu au niveau national, qu'il figure parmi les rares spécialistes de la discipline inscrits sur la liste tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, que peu de ses confrères peuvent revendiquer être, comme lui, titulaire d'une maîtrise en droit, qu'il est également titulaire du diplôme d'expertise vétérinaire de l'école de Toulouse et a participé à la création de ce diplôme, que depuis l'année dernière il est titulaire d'un diplôme universitaire de médiation mention bien, qu'il est devenu président de l'association francophone des vétérinaires praticiens de l'expertise, qui est l'association nationale d'expert vétérinaire la plus importante, qu'il représente les organismes techniques vétérinaires à la commission nationale des titres et diplômes qui siège au conseil national de l'ordre des vétérinaires, qu'il est membre du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, que depuis de nombreuses années, il enseigne dans les écoles nationales vétérinaires, qu'enfin ses publications participent à sa notoriété, étant observé qu'il a rédigé le guide pratique et juridique de l'évaluation comportementale canine qui est un ouvrage de référence ; Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201085

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