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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique interprétariat en langue persane, a sollicité sa réinscription dans cette rubrique et l'extension de son inscription aux rubriques traduction en persan, interprétariat et traduction en dari et tajik (farsi) ; que par une décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas de la connaissance qu'il avait acquise des principes directeurs du procès et des règles de

procédure

applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien et ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que son parcours professionnel et universitaire justifie pleinement d'une connaissance adéquate du métier d'interprète-traducteur et d'une maîtrise parfaite des deux langues, le français et le persan (farsi et dari), qu'il exerce le métier d'interprète-traducteur à plein temps à l'association ISM interprétariat et que, dans le cadre de son travail, il est amené à travailler journellement avec le service de la police, des préfectures, de l'OFPRA, de l'OFFII et qu'il participe régulièrement à des formations sur l'éthique et les techniques de l'interprétariat proposées par l'association ISM pour les salariés ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201098

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