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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme Y... était inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Caen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise ; que, par une décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas la réinscrire aux motifs qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande de réinscription dans le délai prévu à l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et que Mme Y... ne justifiait pas de la connaissance qu'elle avait acquise des principes directeurs du procès et des règles de

procédure

applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... fait notamment valoir qu'elle n'est pas arrivée à déposer sa demande de réinscription dans le délai prévu ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201100

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