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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bastia dans les rubriques chirurgie générale, autopsie et thanatologie et médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que, par délibération du 24 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif qu'il ne justifie pas avoir suivi de formations et avoir acquis la connaissance des principes directeurs du procès et des règles de

procédure

applicables aux mesures d'instructions confiées à un technicien ainsi que des formations qu'il a suivies dans ces domaines et n'a pas transmis de pièces utiles au soutien de sa demande ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'en raison de ses diplômes, fournis lors de sa demande d'inscription en 2009, il est déjà formé et a déjà acquis les connaissances en la matière ; qu'il s'est néanmoins formé et tenu au courant en participant à des procès d'assises, en recevant la revue française du dommage corporel, et en suivant des formations sur les violences faites aux femmes ; que ce motif est discriminatoire dans la mesure où il n'est pas demandé de justifier d'une telle formation à tous les experts demandant leur réinscription et où, étant handicapé, il lui est difficile d'aller suivre une telle formation loin de son domicile ; qu'il a rencontré des difficultés dans sa pratique en tant qu'expert avec la police, la justice et les avocats de sorte que ce refus est dirigé contre sa personne et ne reflète pas le vrai motif ayant conduit au refus de sa réinscription ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé sa réinscription ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201103

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