Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamid X..., contre le jugement n° 63 du tribunal de police de METZ, en date du 7 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 38 euros d'amende pour ouverture d'un établissement au public sans respect des horaires de fermeture ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 801 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 527 du même code ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre doit être écarté ; Attendu que, selon le premier, tout délai prévu par le code de
procédure
pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'après avoir relevé qu'une ordonnance pénale a été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 29 juin 2017 et que celui-ci a formé opposition le 31 juillet 2017, le tribunal de police a déclaré le recours formé hors délai ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le 29 juillet était un samedi, cette juridiction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, de la combinaison desquels il résulte que le délai d'opposition expirait le 31 juillet 2017 à minuit ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 7 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01643
Articles cités
- 527
- 567-1-1
- 801