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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 18-83.736 F-D N° 2073 CK 22 AOÛT 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Sur le pourvoi formé par : - M. X... Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usage de chèque contrefait, escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X... Y... Z..., ordonnée par le juge d'instruction de Créteil le 8 décembre 2017, a pris fin le 19 juillet 2018, par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02073

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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