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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille, contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 décembre 2017, qui, pour usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, a condamné M. Yacine X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le véhicule immatriculé au nom de M. X... a été verbalisé pour usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules; que l'intéressé a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée et a été cité à comparaître devant le tribunal de police ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le tribunal l'a condamné à 90 euros d'amende ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 19 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01889

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
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