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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le centre hospitalier de L'Aigle, qui héberge Mme B..., a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en fixation de l'obligation alimentaire des six enfants de sa résidente, dont M. Serge X... ; Attendu que, pour mettre à sa charge une contribution mensuelle indexée au titre de l'obligation alimentaire, l'arrêt retient que, le dispositif des conclusions de M. Serge X... ne comportant pas de demande, il convient de confirmer le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au dispositif de ses conclusions M. Serge X... sollicitait la réformation du jugement et la constatation de son état d'impécuniosité, pièces à l'appui, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne le centre hospitalier de L'Aigle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Serge X... et l'UDAF de l'Orne, ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 17 décembre 2015 ayant mis à la charge de M. Serge X... la somme de 50 euros par mois au titre de l'obligation alimentaire due à Mme Raymonde B... veuve de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel est général mais ne porte en réalité que sur le constat de l'état d'impécuniosité allégué par Monsieur Serge X... ; que cependant, aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de

procédure

civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées dispositif. Qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte pas de demande explicite s'agissant de sa contribution à la dette et, la Cour n'étant saisie d'aucune demande, le jugement sera confirmé. » ; ALORS QUE, premièrement, les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit ; que le débiteur ne peut être tenu à des aliments s'il est en situation d'impécuniosité ; que face à une demande du Centre Hospitalier de l'AIGLE visant à faire répartir entre les enfants de Mme Raymonde B..., veuve X..., la dette de cette dernière entre ses différents enfants, Serge X... a demandé, dans ses conclusions du 9 juin 2016: « Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 50 euros par mois l'obligation mise à la charge de M. Serge X... Constater l'état d'impécuniosité de M. Serge X... » ; que ce faisant, il invitait les juges du second degré à constater qu'il ne pouvait être tenu à des aliments puisque les aliments supposent que le débiteur ait des ressources ; qu'en opposant qu'aucune demande explicite n'était formulée, s'agissant de la contribution à la dette, quand la demande invitait les juges du second degré à écarter toute obligation, les juges du fond ont violé l'article 954 du code de

procédure

civile, ensemble les articles L. 6145-11 du code de la Santé Publique, 205, 206, 207 et 212 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, qu'en opposant qu'aucune demande explicite n'était formulée, s'agissant de la contribution à la dette, quand la demande invitait les juges du second degré à écarter toute obligation, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 4 du code de

procédure

civile ; ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, à supposer que le libellé du dispositif des conclusions tel que rappelé à la première branche, ait pu susciter une interprétation, comme étant le siège d'une équivoque, de toute façon, il appartenait aux juges du second degré d'interpréter le dispositif des conclusions pour déterminer notamment si M. Serge X... ne sollicitait pas du juge qu'il supprime toute contribution mise à sa charge ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette interprétation, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 12 et 954 du code de

procédure

civile, ensemble les articles L. 6145-11 du code de la Santé Publique, 205, 206, 207 et 212 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2018:C100855

Articles cités

  • 954
  • L6145-11
  • 4
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