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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370, 376 et 380 du code de

procédure

civile ; Attendu que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est pourvue, le 17 février 2017, contre un arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Bati Etanch 83 ; Attendu que cette société a été dissoute par anticipation et radiée du registre du commerce à compter du 27 décembre 2016, date de la clôture de la liquidation ; que, par arrêt n° 187 F-D, rendu le 15 février 2018, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti un délai de quatre mois à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour reprendre celle-ci, par la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de représenter ladite société, et dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation de son pourvoi sera prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: Prononce la radiation du pourvoi n° A 17-13.454 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201158

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