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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, et le jugement qu'elle confirme, que Mme B... a été engagée par la société Hkdc Europe le 28 avril 2008, en qualité d'assistante comptable ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste d'employée chargée du "recouvrement clients" ; qu'elle a été licenciée pour faute le 16 janvier 2012 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles 605 et 945 du code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître, y compris lorsque le grief allégué est un excès de pouvoirs ; D'où il suit que l'ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Hkdc Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Hkdc Europe à payer à Mme B... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01250

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