Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 7 avril 2008 par l'association Éclaireuses et éclaireurs de France pour exercer la direction de séjours de vacances et l'animation du groupe local de scouts ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2013 ;
Sur le premier moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais
sur le second moyen
qui est recevable : Vu les articles 122 et 562 du code de
procédure
civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que l'arrêt rectifié, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par le salarié, confirme le jugement ayant statué au fond et le déboute de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de
procédure
civile, invoqué par le mémoire en défense ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, sauf en ce qu'il déclare l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'association des Éclaireuses et éclaireurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne l'association des Éclaireuses et éclaireurs de France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE le signataire de l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation est présumé être son destinataire sauf preuve contraire rapportée par ce dernier ; qu'en l'espèce, la ressemblance entre les signatures figurant sur l'accusé de réception de la notification du jugement prud'homal à M. Y... et celles des contrats de travail à durée déterminée et à durée indéterminée est telle que les allégations du salarié selon lesquelles il ne s'agirait pas de la même signature ne peuvent être retenues ; que le courrier de La Poste en date du 24 novembre 2015 n'affirme nullement que ledit courrier de notification a été remis à une autre personne qu'à M. Y... mais se borne à reproduire tes allégations de celui-ci et ajoute qu'il en a fait part à aux équipes concernées par la distribution du courrier sans prendre parti ; qu'aucun témoignage de la soeur de M. Y... n'a été versé au dossier. Le salarié n'indique pas clairement par quel concours de circonstances son conseil a été amené à donner au greffe l'adresse de ses parents alors qu'il n'avait, selon lui, aucune raison de le faire ; que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne se trouvait pas chez ses parents le jour de la notification ; que M. Y... n'a donc pas rapporté la preuve qui lui incombe, de ce qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception du courrier de notification de la décision entreprise. Dès lors, on doit considérer qu' il est bien ce signataire et que son appel régularisé le 05 mai est hors délai ; ALORS QUE la présomption de l'article 670, alinéa 1er, du code de
procédure
civile selon laquelle la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ne trouve pas à s'appliquer lorsque la notification d'un jugement prud'homal est effectuée à une adresse qui n'est pas l'adresse effective de la partie à laquelle le jugement est notifié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le jugement du 19 mars 2015 du conseil de prud'hommes d'Orléans avait été régulièrement notifié par la remise, le 26 mars 2015, d'une lettre recommandée au [...] , domicile des parents de M. Y..., alors que celui-ci résidait effectivement [...] , y payant ses charges et impôts et y étant notoirement connu pour y résider, en se bornant à constater que la signature portée sur l'avis de réception ressemblait à celle de Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article 670, alinéa 1er et 677 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit déclaré irrecevable, comme tardif l'appel interjeté par Monsieur Y..., puis, statuant sur le fond, confirmé le jugement avant de débouter le salarié de toutes ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; de sorte qu'en décidant, d'une part, de déclarer l'appel irrecevable et, d'autre part, de, statuant sur le fond, débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du nouveau Code de
procédure
civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction entre les chefs du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'une cour d'appel ne peut, d'une part, confirmer expressément, dans le dispositif de son arrêt, la décision du premier juge qui avait accueilli une partie des demandes du salarié, avant de décider, d'autre part, de le « débouter de l'ensemble de ses demandes » ; que ces chefs du même dispositif sont totalement contradictoires et inconciliables ; de sorte qu'en statuant ainsi en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01251
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