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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 1231-1 du code du travail, tel qu'interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle crée le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifié postérieurement, soit en démission, soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque celle-ci est équivoque, est-il contraire à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi tiré de l'article 1er de la Constitution et aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » Mais attendu que l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 1231-1 du code du travail, portant sur les conditions et les effets d'une prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, n'est pas applicable au litige, qui se rapporte à une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions litigieuses ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01442

Articles cités

  • L1231-1
  • 34
  • 700
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