Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... Y... était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar sous les rubriques interprétariat et traduction en langues slovaque et tchèque ; que, par une décision du 8 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme X... Y... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme X... Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... Y... fait valoir qu'habituellement, elle reçoit un courrier lui rappelant la nécessité de se réinscrire, et que, ne l'ayant pas reçu, elle n'a pas été suffisamment attentive au délai, qu'elle était inscrite depuis dix-sept ans, pour une spécialité dans une langue rare, et qu'elle a toujours accompli avec sérieux les missions qui lui ont été confiées ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... Y... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201229
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