Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que, par acte du 26 juin 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IGC services, déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 2016 rendu par la cour d'appel de Paris ; Attendu que, par acte du 29 juin 2018, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., a pris acte du désistement déposé par la société IGC services, maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société IGC services de son désistement de pourvoi et à M. X... de son acceptation ; Condamne la société IGC services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société IGC services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01314
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