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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Brest est ainsi rédigée : " L'article L. 3122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte atteinte à des principes constitutionnellement protégés que sont le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le principe de sécurité juridique, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 " ? ; Attendu que cette disposition législative telle qu'interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée n'explicitant pas en quoi l'article L. 3122-4 du code du travail porterait atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle vise ce Préambule et les principes précités, est irrecevable ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'existence d'un plafond de 1607 heures de travail annuelles pour les accords collectifs organisant une variation de la durée du travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année résulte des dispositions expresses de l'article L. 3122-4 du code du travail ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question au Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01550

Articles cités

  • L3122-4
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