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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anthony Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 avril 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, complicité de viol aggravé et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. Z..., ordonnée le 9 novembre 2016, a été prolongée le 23 octobre 2017, puis le 2 mai 2018 ; Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge des libertés et de la détention et exécutoire même s'il en est relevé appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 5 avril 2018, dans la même

procédure

, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02323

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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