Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du code de
procédure
civile ; Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières s'est pourvue le 18 décembre 2017 contre un jugement rendu en dernier ressort le 9 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières au profit de Daniel X... ; Attendu que Daniel X... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à la Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
: Constate l'interruption de l'instance ; Impartit à la Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance contre les ayants droit de Daniel X..., et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 5 mars 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00886