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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Code du travail - Article L. 1226-23 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent qu'en cas d'absence pour maladie pendant une durée relativement sans importance, l'employeur soit tenu de maintenir le complément de salaire sans prévoir la possibilité pour lui de procéder corrélativement, durant cet arrêt de travail, à une contre-visite médicale ni de tirer les conséquences de ce contrôle médical, y compris lorsque le contrôle n'a pas été possible du fait du salarié (refus, absence), sont-elles contraires à la liberté d'entreprendre de l'employeur constitutionnellement garantie ? » ; Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en prévoyant que ce n'est que pour une durée relativement sans importance que l'employeur est tenu de maintenir le salaire pendant la suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, les dispositions contestées, telle qu'interprétées, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01621

Articles cités

  • L1226-23
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