Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 janvier 2015, en ce qu'il a condamné la Maison médicale Jeanne Garnier à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; qu'il ressort des pièces de la

procédure

que Mme Z... n'était pas partie à la

procédure

; que le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 doit être la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, qui a obtenu une censure de l'arrêt déféré ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifie l'arrêt n° 105 F-D du 22 janvier 2015 sur le pourvoi E 13-27.495 en ce sens : Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en ce troisième paragraphe : « Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la Maison médicale Jeanne Garnier, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le somme de 2 500 euros » Laisse les dépens à la charge du ministère public ; Dit qu'à la diligence du Directeur de Greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201343

Articles cités

  • 462
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle