Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 ; Vu les articles 40, 605 du code de
procédure
civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le deuxième, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que la société Vortex s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan ordonnant la remise sous astreinte à deux salariés, des photocopies des feuillets de livrets individuels de contrôle pour la période du 14 septembre 2016 au 22 février 2017 et des récapitulatifs annexes pour la même période ; qu'une telle demande portant sur des documents dont l'existence était contestée par l'employeur qui faisait valoir que les salariés étaient soumis à des horaires fixes, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie ou de documents visée à l'article R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé rendant les ordonnances attaquées susceptibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Vortex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Vortex à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01437
Articles cités
- R1462-1
- 700