Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour, 10e chambre, en date du 18 juin 2018, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Georgi Y... des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries en bande organisée, d'accès frauduleux, d'entrave ou d'altération à un système informatique de traitement automatisé de données bancaires, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté et ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Z... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 148-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 465 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l' article 148-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu' une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2 du code de
procédure
pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, que par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 octobre 2017, M. Y... , présent au débat mais absent lors du prononcé, a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour les infractions susvisées ; que le tribunal a par ailleurs décerné contre lui mandat d'arrêt ; que, par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2017, le prévenu a relevé appel de la décision et déposé le 13 décembre 2017 une requête en mainlevée du mandat d'arrêt ; que le 17 avril 2018, M. Y... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'une demande de mise en liberté suppose nécessairement que le demandeur soit incarcéré et que tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette demande qui est recevable, doit être déclarée sans objet, relève que M. Y... est actuellement marié, père de deux enfants âgés, salarié en qualité de manager achats et ventes d'une société située à Sofia moyennant un salaire d'environ 5 000 euros par mois et que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; que les juges, après avoir constaté que le tribunal correctionnel a décerné un mandat d'arrêt pour assurer l'exécution de la peine et éviter tout risque de réitération, énoncent que l'existence d'un risque de réitération des faits par le prévenu et sa volonté d'échapper à toute exécution de peine n'apparaissent pas établis, au regard du comportement de celui-ci depuis sa mise en liberté par la chambre de l'instruction il y a plus de huit ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction saisie d'une demande de mise en liberté ne peut connaître de l'opportunité de la mainlevée du mandat d'arrêt, question étrangère à l'objet de sa saisine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 juin 2018 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02452
Articles cités
- 148-1
- L411-3