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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... Y... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande pour les motifs suivants : imprécision du dossier, pas assez d'éléments d'appréciation sur l'expérience ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... Y... fait valoir qu'elle a adressé le 17 octobre 2017 une lettre recommandée, accompagnée d'un certificat d'aptitude à la profession de médiateur, de son curriculum vitae, d'une copie de sa carte nationale d'identité et d'une attestation sur l'honneur manuscrite, afin de solliciter son inscription, que le 26 février 2018, elle a reçu un courriel lui demandant de retourner un formulaire de candidature complété et accompagné de pièces justificatives dans les meilleurs délais, qu'étant alors en déplacement, elle n'a pu adresser les documents à la cour d'appel que le 26 mars 2018, la nécessité, mentionnée dans le courriel, de répondre « dans les meilleurs délais » ne l'ayant pas informée précisément de la date limite à laquelle elle devait transmettre les éléments demandés, que dès le mois d'octobre 2017, la cour d'appel était en possession de son certificat d'aptitude à la profession de médiateur justifiant de sa formation à la médiation, condition suffisante à remplir afin de pouvoir être inscrit sur la liste des médiateurs et non cumulative avec une expérience en raison de l'emploi de la conjonction de coordination « ou » à l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 et qu'à toutes fins, sa lettre du 26 mars 2018 justifiait de son parcours professionnel et de sa pratique de la médiation depuis 2013 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de Mme X... Y... tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201337

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