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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Action en réparation - Action en réparation des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles - Action dirigée contre une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs - Conditions - Préjudice - Seuil minimal des dégâts - Calcul - Modalités - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 426-1, L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 pour les deux premiers, du décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 pour le dernier ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, fixant à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite le seuil minimal à atteindre pour obtenir l'indemnisation prévue par les deux premiers, que la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu'elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime au mois de février 2014 de dégâts causés par du grand gibier à quatre parcelles de prairies lui appartenant, le GAEC de la Voie romaine (le GAEC) a formé une demande d'indemnisation auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges (la fédération) ; que celle-ci lui ayant, après constat provisoire des dégâts et constat définitif établi à la suite de la remise en état, notifié son refus d'indemniser ces dégâts au motif que les seuils prévus aux articles L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement n'étaient pas atteints, la contestation de ce refus a été soumise à la commission départementale d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, qui a fait droit à la demande d'indemnisation du GAEC ; que la fédération a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, puis a assigné le GAEC afin de voir juger qu'elle ne lui doit aucune indemnité au titre de la remise en état et de la perte de récolte de chacune des parcelles, en sollicitant le remboursement de l'indemnité de 153,48 euros versée en exécution de la décision de la Commission nationale et de celle de 55,66 euros au titre des frais d'expertise ; Attendu que pour dire que le GAEC a droit à l'indemnisation de son préjudice par la fédération, conformément au barème d'indemnisation, sans facturation des frais d'estimation, au titre de la perte de récolte subie à la suite des dégâts occasionnés en 2014 par du grand gibier, le jugement retient que le seuil de 3 % fixé par l'article R. 426-11 du code de l'environnement est atteint pour les parcelles en cause après avoir énoncé que la surface à prendre en considération est la surface à remettre en état et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou un autre grand gibier dès lors que le code de l'environnement impose aux fédérations départementales d'attendre l'évaluation définitive de la surface à remettre en état par l'estimateur pour déterminer le droit à indemnisation de l'exploitant et son étendue et que l'application combinée des articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l'environnement permet d'affirmer que les dégâts visés par le seuil minimal de 3 % comprennent les dommages causés directement par l'animal et la remise en état qu'ils nécessitent ou la perte agricole entraînée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Condamne le GAEC de la Voie romaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs des Vosges. Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le GAEC de la Voie Romaine a droit à l'indemnisation de son préjudice par la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, conformément au barème départemental d'indemnisation, sans facturation des frais d'estimation, au titre de la remise en état et de la perte de récolte subie à la suite des dégâts occasionnés par du grand gibier en 2014 sur les parcelles le Pacquis, la Blanche Chanson, La Rapaille et les Champs Crivée situées à [...] et « confirmé » la décision de la commission nationale d'indemnisation prise lors de sa séance du 1er mars 2016 concernant le dossier d'indemnisation opposant la FDC 88 et la GAEC de la Voie Romaine ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que dans sa déclaration de dégâts en date du 22 février 2014, le GAEC de la Voie Romaine a déclaré sinistrées quatre parcelles de prairie, situées à [...] : Le Paquis, la Blanche Chanson, La Rapaille et Les Champs Crivée. La période de récolte attendue de ces parcelles est d'avril à novembre ; les dégâts ont dont été occasionnés antérieurement à cette période. Le constat provisoire établi le 8 mars 2014 par l'estimateur désigné par la FDC 88 a évalué les dégâts comme suit, distinguant la superficie à remettre en état et la superficie concernée par la perte de récolte : - Le Paquis d'une surface de 4 hectares : - surface à remettre en état : 0,2268 hectares, - surface concernée par la perte de récolte : 0,0950 hectares, - La Blanche Chanson d'une surface de 25,77 hectares : - surface à remettre en état : 0,8221 hectares, - surface concernée par la perte de récolte : 0, - La Rapaille d'une surface de 4,82 hectares : - surface à remettre en état : 0,1792 hectares, - surface concernée par la perte de récolte : 0, - Les Champs Crivées d'une surface de 1,64 hectares : - surface à remettre en état : 0, - surface concernée par la perte de récolte :

0. Ce constat précise que la remise en état de ces parcelles nécessite le passage d'une herse simple sur les parcelles « La Blanche Chanson » et « La Rapaille », et le passage d'une herse rotative, d'un rouleau et d'un semoir sur la parcelle « Le Paquis ». Après exécution de ces travaux, le constat définitif a été établi le 3 juin 2014 et confirme le constat provisoire quant au message des surfaces remises en état et des surfaces concernées par la perte de récolte. En application des dispositions de l'article L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement, pour chaque parcelle culturale détruite par du grand gibier, l'indemnisation de l'exploitant est due par la FDC si les dégâts dépassent un seuil de surface ou de montant : - soit l'exploitant a subi des dégâts sur une surface supérieure à 3% de la parcelle culturale : il a droit à une indemnisation, - soit l'exploitant a subi des dégâts sur une surface inférieure à 3% de la parcelle culturale : - il a droit à une indemnisation si le montant des dégâts avant abattement est supérieur ou égal à 233 €, - pour le prairie, le seuil minimal est fixé à 100 €. Cette évaluation des surfaces détruites est réalisée par l'intermédiaire d'un estimateur. Selon les dispositions de l'article R. 426-13 du code de l'environnement, l'estimateur va constater les dégâts et fixer un volume de denrées détruit ou un temps de travail nécessaire pour une remise en état. Chaque fois qu'il peut quantifier une perte de récolte ou attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il doit établir un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. S'il ne peut quantifier la perte agricole ou si les travaux de remise en état n'ont pas été exécutés, il doit établir un constat provisoire qui ne peut aucunement servir de base pour le paiement de l'indemnité. Dès lors, le code de l'environnement impose aux fédérations départementales d'attendre l'évaluation définitive de la surface à remettre en état par l'estimateur pour déterminer le droit à indemnisation de l'exploitant et son étendue. La surface à prendre en compte, pour déterminer si le seuil de 3% visé par l'article R. 426-11 du code de l'environnement est atteint, est donc la surface à remettre en état, et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou autre grand gibier. De surcroît, l'application combinée des articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l'environnement permet d'affirmer que les dégâts visés par le seuil minimal de 3% comprennent les dommages causés directement par l'animal et, la remise en état qu'ils nécessitent ou la perte agricole entraînée. La notion générale de « parcelle détruite » visée à l'article R. 426-11 du code de l'environnement englobe également ces deux dommages. Aucun texte du code de l'environnement n'opère la distinction entre ces deux dommages et ne permet d'appliquer l'assiette du seuil minimal de 3% à la seule surface détruite par l'animal. L'indemnisation des dégâts de gibiers dans le cadre de la

procédure

non contentieuse a ainsi pour objet de réparer les pertes directes (manque à gagner) subies par les exploitants agricoles liées à la destruction d'une partie de ses cultures. Ces pertes correspondent aux dommages sur la récolte qui nécessitent une remise en état ou/et entraînent une perte agricole. La réparation intégrale du préjudice de l'exploitant impose de prendre en compte la surface remise en état, à la fois pour les dommages nécessitant uniquement une remise en état, et pour ceux nécessitant une remise en état et entraînant une perte de récolte. Par suite, s'agissant des dégâts occasionnés aux parcelles de prairie appartenant au GAEC de la Voie Romaine, leur surface s'établit comme suit : - Le Paquis : 0,2268 hectares, soit 5,67 % de la surface totale de la parcelle, - La Blanche Chanson : 0,8221 hectares, soit 3,19 % de la surface totale, - La Rapaille : 0,1792 hectares, soit 3,71 % de la surface totale. Le GAEC de la Voie Romaine a donc droit à l'indemnisation de son préjudice conformément au barème départemental d'indemnisation sans facturation des frais d'estimation. En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission nationale d'indemnisation prise lors de sa séance du 1er mars 2016 concernant le dossier d'indemnisation opposant la FDC 88 et le GAEC de la Voie Romaine ; ALORS QUE pour le calcul du seuil de surface de la parcelle culturale détruite fixé par l'article R. 426-11 du code de l'environnement, seuil au-delà duquel les dégâts peuvent être indemnisés, il ne peut être tenu compte outre la surface détruite de la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis ; qu'en décidant le contraire au motif que « la notion générale de « parcelle détruite » visée à l'article R. 426-11 du code de l'environnement englobe également ces deux dommages » et que « la surface à prendre en compte pour déterminer si le seuil de 3% visé par l'article R. 426-11 du code de l'environnement est atteint, est donc la surface à remettre en état, et non uniquement la surface spécifique détruite par le sanglier ou autre grand gibier », le tribunal a violé les dispositions de ce texte « qui se réfère à la surface ou au nombre de plants de la parcelle culturale détruite » le calcul du seuil de surface de 3% prévu par l'article R. 426-11 du code de l'environnement ne devant pas intégrer les surfaces non initialement détruites mais utilisées pour les travaux de ressemis ou de remise en état (C.E., 9 octobre 2017, n°s 401 021, 401 026, 401 033 et 401 044). ECLI:FR:CCASS:2018:C201354

Articles cités

  • R426-11
  • 700
  • R426-13
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