Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2017), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation en Allemagne impliquant un véhicule immatriculé dans ce pays, a saisi, sur le fondement de l'article 706-3 du code de
procédure
pénale, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; Attendu que l'arrêt se borne dans son dispositif, d'une part, à infirmer la décision de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, ordonne une expertise et accorde une provision à Mme X..., d'autre part, à débouter cette dernière de ses demandes d'expertise et de provision, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE irrecevable le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201362
Articles cités
- 706-3
- 700