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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours afférent au paiement de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale réclamé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, Mme Z... a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 1er août 2018 ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont-elles contraires au principe d'égalité reconnu et protégé par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" Mais attendu qu'eu égard aux termes du litige, la question ne se rapporte qu'au 1° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ; Et attendu que la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu depuis qui, affectant la portée de la disposition critiquée, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201432

Articles cités

  • L380-2
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Cour de cassation — 25 octobre 2018 — Lexorizon