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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil, contre le jugement dudit tribunal, en date du 29 janvier 2018, qui, pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée, a condamné M. A... Z... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 530-1 du code de

procédure

pénal, R412-7, II et III, 529-2 du code de la route ; Vu l'article 530-1, ensemble l'article R. 49 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant de l'amende forfaitaire pour les contraventions de 4e classe est fixé à 135 euros ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. A... Z... , qui a formé une requête en exonération du paiement de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter pour avoir circulé, alors qu'il n'y était pas autorisé, sur une voie réservée à certains véhicules, a été cité devant le tribunal de police ; Attendu que le jugement énonce que M. Z... soutient, sans être contredit, qu'il a créé une société de transport de personnes sous le régime de voiture de transport avec chauffeur (VTC), qu'il vient de mettre en place la structure et que les véhicules étant loués il n'a pas d'employé pour l'instant ; que le juge constate que le véhicule en infraction est à son nom et qu'il l'a loué ; qu'il retient l'existence de conditions financières difficiles interdisant à M. Z..., non imposé, de se verser un salaire ; qu'il en déduit que l'amende demandée par le ministère public de 450 euros est beaucoup trop lourde compte tenu de ses revenus qui ne couvrent pas ses charges ; que le juge estime qu'au regard de la situation difficile de la société du prévenu, ainsi que de sa situation financière personnelle, il y a lieu de ramener le montant de l'amende à 90 euros, soit l'amende forfaitaire minorée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende forfaitaire est de 135 euros, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au montant de l'amende prononcée, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé d'une amende n'encourent la censure ; Que cette cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la tribunal de police de Créteil, en date du 29 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Fixe le montant de cette amende à 135 euros ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02309

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
  • R49
  • L411-3
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