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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 18-80.635 F-D N° 2314 VD1 30 OCTOBRE 2018 OPPOSITION : REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 20 avril 2017, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 février 2016, qui dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de favoritisme, corruption passive et blanchiment a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu la requête du demandeur en date du 22 janvier 2018 ; Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu que par arrêt en date du 20 avril 2017, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 février 2016 qui a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi le 22 janvier 2018 contre cet arrêt n'est pas recevable ; Qu'en effet, la

procédure

d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DECLARE l'opposition irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02314

Articles cités

  • 567-1-1
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