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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 juin 2017, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT etROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation ;

Sur le troisième moyen

de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, infirmant le jugement quant à la peine, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une peine d'amende de 20 000 euros et à des peines complémentaires et l'a condamné à des réparations civiles ; "aux motifs que sur la peine ; que le comportement frauduleux de M. X... a gravement porté atteinte aux intérêts de la société qu'il gérait et le prévenu avait déjà été condamné pour des faits de faux, le jugement sera donc réformé à cet égard et le prévenu sera condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que le prévenu est toujours gérant de sa société avec un salaire de 5 000 euros mensuel, outre des dividendes, il convient de prononcer une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'enfin eu égard à la nature des faits et l'ampleur des détournements il convient de confirmer la peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ; "alors que, la peine d'amende privant la personne condamnée d'une partie de son patrimoine, doit être motivée au regard du principe de proportion et de nécessité de la peine ; qu'en se bornant à relever que « le prévenu est toujours gérant de sa société avec un salaire de 5 000 euros mensuel outre des dividendes, il convient de prononcer une peine d'amende de 20 000 euros » sans dire en quoi la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une peine d'amende de ce montant, peine qui affecte tant la situation professionnelle que familiale de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ; Vu les articles 132-1,132-20, alinéa 2, du code pénal, et 485, 512 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de 20 000 euros d'amende, non prononcée par le tribunal, l'arrêt énonce que le comportement frauduleux de celui-ci a gravement porté atteinte aux intérêts de la société qu'il gérait, qu'il a déjà été condamné pour des faits de faux et qu'il est toujours gérant de sa société avec un salaire de 5 000 euros mensuel outre les dividendes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les charges du prévenu ainsi que sur sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses deuxième et troisième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la Société Carrosserie Blanc, partie civile ;

Par ces motifs

: FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Carrosserie Blanc au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d' Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02497

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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